France : vers une jurisprudence opposée aux coupures et réductions de débit d’eau ?

Le Journal d’ATD Quart Monde (avril 2018) signalait : « L’entreprise Saur a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine), à rétablir le branchement d’une mère de famille de Perpignan (Pyrénées-Orientales) sans eau courante depuis douze ans.

En 2005, cette Perpignanaise, qui élève seule son fils, s’est retrouvée dans l’incapacité de régler une facture de 300 euros. La Saur lui coupe alors l’eau. La mère de famille a recours à un branchement sauvage pour vivre dignement. En 2013, la Saur porte plainte pour vol d’eau.

Une coupure d’eau,  « cela vous perturbe au niveau de l’image que vous avez de vous-même, explique cette femme, vous vous sentez inférieure. Trouver de l’eau devient une obsession. Le pire, c’est les toilettes. Vous ne pouvez pas faire venir des gens chez vous » .

Pour France Libertés qui l’a soutenue, cette décision  « rappelle aux opérateurs qu’ils ont l’obligation de fournir en eau tous leurs usagers. Les conflits ne peuvent en rien légitimer une coupure d’eau illégale ».
(
En France, La loi Brottes du 16 avril 2013 ( J.O.) a interdit les coupures d’eau en cas de factures impayées – article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles -)

De façon plus large, Daniel Kuri, Maître de conférences de droit privé, Université de Limoge, s’interroge sur « un mouvement jurisprudentiel opposé aux réductions de débit d’eau » (lien pdf) et FranceLiberté liste un certain nombre de jugements depuis 2014 (lien, page web)

Rappelons ici le point H des Principes Directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (lien), dont cet extrait : « Les États devraient: (…) Veiller à ce que les personnes vivant dans la pauvreté aient accès pour le moins à une quantité minimale d’eau qui soit à la fois suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques (y compris boisson, hygiène personnelle, lavage du linge, cuisine, hygiène domestique) et pour l’assainissement, qui tienne compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes et qui soit physiquement accessible et d’un coût abordable;  »

L’accès à l’eau n’est-il pas un droit fondamental ?

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