CEDH : traitement dégradant pour une famille laissée à la rue

Les conditions de dénuement extrême auxquelles a été exposée une famille de demandeurs d’asile après leur éviction du centre d’hébergement ont constitué un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la CEDH, a jugé la Cour européenne des droits de l’homme le 7.7 dans l’affaire V.M. et autres contre Belgique (requête n°60125/11). Cette famille serbe, avec un nourrisson et une enfant gravement handicapée (point 153 de l’arrêt) avait passé 9 jours sur une place publique à Bruxelles puis, après 2 nuits en centre de transit, 3 semaines dans une gare de Bruxelles, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels (point 158).

En plus, la Cour a estimé qu’il y avait violation de l’art.13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’art.3, car les requérants n’ont pas disposé, en 2011, d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen rapide et effectif des moyens tirés de la violation de l’art.3 (point 220). La Cour observe en particulier que le défaut de caractère suspensif a entraîné la fin de l’aide matérielle et a contraint la famille à retourner vers son pays d’origine, sans que sa crainte d’être exposée à une violation de l’art.3 ait été examinée (point 216).

L’ong CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) a fait une tierce intervention qui a souligné la dimension globale de la « crise de l’accueil » pendant la période en cause avec des chiffres à l’appui (points 126 à 129).

A noter « le même postulat », que souligne la Cour (point 159), avec le Comité européen des droits sociaux, qui se prononce sur les réclamations collectives pour violation de la Charte sociale européenne, « à savoir que les droits liés à l’interdiction de tout traitement inhumain et dégradant sont accordés aux personnes en raison de la dignité attachée à la personne humaine » (point 160). Ceci rappelle le croisement entre la jurisprudence de la Cour et les décisions du Comité, que démontre Carole Nivard dans sa thèse publiée en 2012 sur la justiciabilité des droits sociaux.

La CEDH note aussi que la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, par ses arrêts du 27.9.2012 et du 27.2.2014 sur la portée des exigences de la directive européenne sur l’accueil (2003/9). Selon la CJUE, cette directive exige que les Etats membres octroient pendant toute la procédure de détermination de la responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile une aide matérielle suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance et le logement des intéressés. Les Etats d’accueil doivent également prendre en compte la situation des personnes ayant des besoins particuliers ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant (point 155). Il y avait eu en effet dans cette affaire des contestations sur l’Etat membre responsable compte tenu de demandes d’asile en Belgique et en France.

J.M. Visée

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