Dans l’arrêt Lacatus, la CEDH a estimé que l’amende infligée à une personne pour avoir mendié sur la voie publique « a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’art. 8 » parce que cette personne « extrêmement vulnérable » « n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas d’autre choix que la mendicité pour survivre » (point 115).
La Cour y a reconnu le « droit, inhérent à la dignité humaine, de pouvoir exprimer sa détresse et à essayer de remédier à ses besoins par la mendicité » (point 107).
Elle a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée (points 116 et 117).
Toutefois, un droit en tant que tel à la mendicité sur base de l’art. 8 de la Convention n’a pas été reconnu par l’arrêt Lacatus, précise l’arrêt Dian contre le Danemark (« The Court did not conclude that there was a right as such under Article 8 of the Convention to beg ») en son point 44. Dans l’arrêt Dian, la Cour relève des différences avec l’affaire Lacatus : pas d’interdiction générale de la mendicité et pas de certitude que la mendicité ait été la seule ressource possible du requérant (point 53) ; par exemple, il envoyait régulièrement de l’argent à sa famille en Roumanie où il possédait une maison (point 47).
En conclusion, l’arrêt Dian ne constitue pas un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt Lacatus. La Cour constate seulement que les deux affaires sont fondamentalement différentes.
Jean-Marie Visée
Membre du Comité juridique européen
Arrêts cités :
- Cour EDH, Affaire Lăcătuş c. Suisse, n° 14065/15, 19 janvier 2021, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13092
- Cour EDH, Affaire Dian c. Danemark, n° 44002/22 (déc.), 13 juin 2024, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-14339
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