Dans l’affaire Camara c. Belgique (requête no 49255/22), la Cour européenne des droits de l’homme a décidé le 31 octobre 2022 d’appliquer une mesure provisoire pour un demandeur de protection internationale, sans hébergement depuis son arrivée, et d’enjoindre à l’État belge d’exécuter l’ordonnance rendue par le tribunal du travail le 22 juillet 2022, c’est-à-dire de fournir au requérant un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
Le demandeur a invoqué l’art. 3 (traitement dégradant), l’art. 6 (procès équitable) combiné avec l’art. 13 (droit à un recours effectif) pour non-exécution de l’ordonnance du tribunal du travail et l’art. 8 (vie privée) pour atteinte à son intégrité physique.
Les mesures provisoires sont exceptionnelles car prises seulement lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables (art. 39 du règlement de la Cour). Elles ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires.
Dans un arrêt du 7 juillet 2015 commenté sur ce blog, la CEDH a déjà condamné la Belgique pour traitement dégradant d’une famille de demandeurs d’asile à la rue avec un nourrisson et un enfant gravement handicapé.
Bien qu’il y ait des différences entre les deux affaires (personne seule/famille avec des enfants en bas âge ; demande de protection internationale /demande d’asile), on peut penser que la Cour conclura aussi au traitement dégradant, voire à la violation du droit à un recours effectif, compte tenu du nombre actuel de situations comparables en Belgique.
Jean-Marie Visée