En Espagne, l’hostilité envers les pauvres (« aporofobia » ou pauvrophobie) et l’exclusion sociale sont sanctionnées pénalement par la loi 8/2021 du 4 juin, publiée le 5 juin au B.O.E. et entrée en vigueur le 25 juin.
Le préambule de cette loi se réfère à l’art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’U.E. Cet article interdit toute discrimination fondée notamment sur « les origines sociales », à l’instar de l’art. 14 de la C.E.D.H.
Le comportement incriminé implique le rejet, l’aversion ou le mépris des pauvres[1], précise le préambule.
L’insertion dans le code pénal se fait dans 4 articles portant respectivement sur la définition des circonstances aggravantes, l’emploi privé ou public, l’exercice des activités professionnelles et les associations.
Les circonstances aggravantes couvrent l’hostilité envers les pauvres ou l’exclusion sociale, qu’elles coïncident réellement ou non dans la victime[2] (art. 22, § 4). En d’autres termes, il y a circonstance aggravante, qu’il y ait ou non une victime identifiée.
Pour l’emploi public ou privé, en cas de discrimination grave, sont prévues des peines de prison (6 mois à 2 ans) ou des amendes si la situation d’avant n’est pas rétablie (art. 314). Exemple donné par la presse spécialisée : refuser l’accès à un service médical ou à un bar.
Des peines similaires sont prévues pour celui qui chargé d’un service public refuse à une personne une prestation à laquelle elle a droit ainsi que lorsque ces faits délictueux sont commis contre une association ou ses membres (art. 511, § 1 et 2). Pour les fonctionnaires publics, les mêmes peines sont prévues mais dans leur moitié supérieure et avec une interdiction d’exercer de 2 à 4 ans (§ 3). Cette interdiction sera de 1 à 3 ans pour les éducateurs et enseignants, proportionnellement à la gravité du délit et aux circonstances (§ 4).
Une interdiction d’exercer de 1 à 4 ans peut être aussi infligée à ceux qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou patronales, y compris dans le domaine éducatif, refusent une prestation à une personne qui y a droit (art. 512).
Sont punissables aussi les associations qui fomentent, promeuvent ou incitent directement ou indirectement à la haine, l’hostilité, la discrimination ou la violence contre les personnes, groupes ou associations pour ces raisons (art. 515).
En conclusion, il s’agit d’un arsenal législatif susceptible de dissuader les comportements qui écartent les pauvres injustement.
[1] « la actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres ».
[2] Se modifica la circunstancia 4.ª del artículo 22 (circunstancia agravante) , que queda redactada como sigue:
«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.»
Jean-Marie Visée
Membre du Comité juridique européen
d’ATD Quart Monde