Quel soutien des autorités publiques aux personnes précarisées face aux conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 ?

En Belgique, un inventaire des mesures prises par les autorités publiques est établi par le Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Outre les initiatives de coordination des mesures sociales et les efforts de communication entrepris, les mesures concrètes sont présentées par domaine (énergie, eau, logement, sans-abrisme et absence de chez-soi, protection sociale, travail et économie, endettement et impôts, enseignement, aide alimentaire, santé et bien-être, justice et détention). Compte tenu du partage de compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées (communautés et régions), les mesures sont également listées par niveau de compétence. Cet inventaire régulièrement mis à jour peut être consulté ici : https://www.luttepauvrete.be/themes/covid-19/

Nous invitons tous nos lecteurs intéressés par ce thème à nous communiquer les informations utiles prises dans leur pays. Nous les présenterons alors sur le blog par pays. Merci d’avance pour votre contribution.

 

Philippe Brouwers

Membre du Comité juridique européen d’ATD Quart Monde

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CEDH : fréquence et supervision des visites des parents biologiques à un enfant placé

Dans les témoignages des familles vivant dans la pauvreté et confrontées au placement d’un enfant, plusieurs préoccupations reviennent souvent :

  • réunir la famille dès que possible ;
  • en attendant ce moment, garder des contacts fréquents ;
  • lors des visites, ne pas subir de supervision car sinon, de nombreuses familles sont mal à l’aise, en raison du fait qu’elles se sentent surveillées et jugées.

Toutes ces préoccupations sont abordées par l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire K.O. et V.M. c. Norvège, même si nous n’avons pas d’indice que cet arrêt concerne une famille vivant dans la pauvreté.

Selon la Cour, aussi longtemps que l’objectif ultime de réunir la famille est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, il est essentiel que le régime des relations personnelles soutienne effectivement et suffisamment cet objectif. Or ce n’est pas le cas lorsqu’il s’écoule plusieurs semaines voire, comme dans la présente affaire, plusieurs mois entre chaque visite des parents biologiques à leur enfant placé (point 69 de l’arrêt rendu en anglais et page 3 du communiqué de presse en français). En l’espèce, les décisions relatives au droit de visite ont considéré que le seul but de ces visites était que l’enfant puisse savoir qui étaient ses parents, alors que les autorités nationales étaient tenues de faciliter les relations personnelles dans la mesure du possible sans exposer l’enfant à des difficultés excessives, afin de préserver, de renforcer et de développer les liens familiaux, améliorant ainsi la perspective de pouvoir réunir la famille à l’avenir (point 69).

De plus, en gardant à l’esprit que le but primordial des visites de contact est de faciliter le renforcement des liens familiaux, la décision de permettre la supervision de ces visites par les autorités chargées de la protection de l’enfance doit être justifiée par des motifs particuliers dans chaque cas (point 69 in fine).

Comme les autorités nationales (aussi bien le conseil du comté pour la protection de l’enfance et les affaires sociales que le tribunal municipal) n’ont pas expliqué suffisamment en quoi voir ses parents plus souvent aurait été contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant que les retours sur l’interaction de la famille au cours des visites étaient positifs (point 70), la Cour conclut à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) en ce qui concerne les restrictions apportées aux contacts entre les parents et leur enfant (point 71).

Le droit de visite avait été limité à quatre puis six fois par an. L’enfant, une fille née en janvier 2015 et placée peu de temps après sa naissance, est finalement retournée dans sa famille en 2018. Le placement, non contesté par la Cour, avait été motivé par les problèmes psychologiques des deux parents (toxicomanie de la mère et violences condamnées du père) et leurs conflits conjugaux.

Jean-Marie Visée

Membre du Comité juridique européen d’ATD Quart Monde

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CEDH : le Gouvernement italien doit fournir un hébergement temporaire à des enfants et leurs parents, expulsés d’un campement

Après avoir été expulsés d’un campement, pour des raisons de santé et de sécurité publiques, par le maire d’une municipalité italienne (Giugliano), trois Roms, ressortissants de Bosnie-Herzégovine et leurs familles (dont deux mères et leurs dix enfants, âgés de deux à seize ans) se sont installés dans un camp improvisé dans une zone industrielle de la périphérie.

Avec l’aide de l’ « Associazione 21 Luglio » et de l’ « European Roma Rights Centre », ils déposèrent une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme, pour obtenir un hébergement adéquat et suspendre toute procédure ultérieure d’éviction.

Comme les réponses du Gouvernement italien à ses questions ne lui permettaient pas de déterminer si les requérants avaient été relogés, la Cour a décidé de prendre une mesure provisoire d’urgence : elle ordonne au Gouvernement italien de fournir un hébergement temporaire aux mineurs Roms concernés et à leurs parents, sans les séparer les uns des autres.

Une telle mesure provisoire, fondée sur l’art. 39 du règlement de la Cour, est exceptionnelle ; elle est prise lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence d’une telle mesure – à un risque réel de dommages irréparables. Bien qu’une mesure provisoire ne présage pas des décisions ultérieures de la Cour sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question, elle reconnait déjà la gravité de la situation en cause.

Jean-Marie Visée

Membre du Comité juridique européen d’ATD Quart Monde

Voyez aussi le communiqué de presse du Greffier de la Cour du 20 mai 2019 : affaire P.H. et autres c/ Italie, requête n°25838/19

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Le Défenseur des droits en France : instigateur de l’effectivité de l’interdiction des discriminations pour raison de pauvreté

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-832 du 14 juin 2016, toute discrimination fondée sur « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur » est interdite.

L’introduction de ce nouveau critère prohibé a d’abord une portée symbolique et éducative : faire prendre conscience des comportements illégitimes vis-à-vis des pauvres et par là-même, changer le regard porté sur les personnes les plus vulnérables.

Elle a aussi une réelle portée juridique, comme en témoigne l’action du Défenseur des droits qui a fondé son analyse juridique sur ce critère dans une dizaine de décisions. La référence à la « particulière vulnérabilité économique » intervient majoritairement dans le cadre de discriminations intersectionnelles impliquant un refus d’accès aux droits, tels que le droit à l’éducation ou le droit à la santé (refus de soins).

À titre d’exemple, la décision 2018-011 du 30 mars 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à une famille hébergée par une association est éloquente. En l’espèce, une famille se heurtait à un refus du maire de faire inscrire les enfants dans l’école au motif que le contrat de fourniture d’électricité EDF n’était pas valable, réclamant un contrat de bail. La famille étant hébergée par une association, la mairie considérait que comme l’association n’était pas propriétaire des lieux, la famille « squattait », le dossier d’inscription était alors incomplet, alors que la législation prévoit qu’une preuve de résidence sur la commune peut être apportée par tout moyen.

À cet égard, le Défenseur des droits, dans son analyse juridique, pointe spécialement que : « 50. La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de ces familles, vivant dans un habitat précaire et amenées à se déplacer au gré des évacuations, entrainant ainsi un certain nomadisme, devrait amener les services de la mairie à porter une attention particulière à ces enfants afin de favoriser la stabilisation de leur parcours en les intégrant dans une école de quartier ». Il conclut à la violation du droit à l’éducation ainsi qu’à l’existence d’une discrimination dans l’accès à l’éducation basée à la fois sur l’origine, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité économique de la famille.

Par ailleurs, le Défenseur des droits rappelle que « ni l’illégalité de l’établissement dans la commune, ni l’existence d’une décision d’expulsion du lieu occupé » ne peuvent constituer des motifs légitimes de refus d’inscription. De même, la situation administrative des parents ne peut pas motiver un refus de scolarisation, de droit de cantine ou de transport scolaire.

Dans le cas précité, bien que les enfants n’aient pas été inscrits dans l’école car ayant changé de ville, il est important de souligner que les recommandations du Défenseur des droits vont au-delà du simple cas d’espèce et ont vocation à s’appliquer à toutes affaires similaires futures afin d’éviter tout risque de réitération de comportements discriminatoires.

En conclusion : à travers son analyse juridique, le Défenseur des droits donne vie au critère de la particulière vulnérabilité économique et ses décisions constituent une source d’inspiration de nature à renforcer l’effectivité de l’interdiction de ce critère au profit des personnes les plus vulnérables.

Cyrielle Kugler

 

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Droit de visite de la famille d’accueil d’un enfant après son retour chez ses parents biologiques

Selon l’arrêt prononcé le 9 avril 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire V.D. et autres c. Russie, la législation ne peut pas exclure automatiquement tout droit de visite à une accueillante et aux autres enfants confiés à celle-ci, après que l’enfant placé est retourné dans sa famille d’origine.

La Cour estime que la relation entre l’enfant et l’accueillante qui en a eu la garde pendant les neuf premières années de sa vie, constitue une « vie familiale » au sens de l’art. 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale) ; il en va de même de la relation entre l’enfant placé et les autres enfants confiés à l’accueillante, qui ont vécu avec lui comme une famille pendant des périodes d’un an à sept ans.

Les parents biologiques avaient consenti au placement, ayant déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de l’enfant en raison de ses graves maladies congénitales mais sans renoncer à leurs droits parentaux.  Ils contribuaient notamment aux soins médicaux et aux besoins alimentaires particuliers de l’enfant. Ils avaient obtenu un droit de visite.

La Cour a conclu que le retour de l’enfant chez ses parents biologiques ne violait pas le droit au respect de la vie familiale qui s’était développée entre l’enfant et son accueillante car les décisions de placement sont temporaires en vue de la réunion de l’enfant avec ses parents biologiques mais que l’accueillante et les autres enfants confiés à celle-ci devaient avoir un droit de visite au titre de l’art. 8, aussi dans l’intérêt de l’enfant parti et des autres enfants accueillis. À cet égard, elle rappelle son arrêt Nazarenko c. Russie du 16 juillet 2015, selon lequel les autorités doivent examiner dans chaque cas s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir le contact avec une personne, parente biologique ou non, qui a pris soin de lui pour une période suffisamment longue de temps et a formé avec lui un lien personnel étroit.

Jean-Marie Visée

Membre du Comité juridique européen d’ATD Quart Monde

 

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Commento al parere del Consiglio di Stato della Repubblica italiana

Commento al parere del Consiglio di Stato della Repubblica italiana – Sezione prima, del 7 marzo 2018, affare n. 130/2018, emesso nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deciso con Decreto presidenziale del 28 settembre 2018.

Con il suo parere del 7 marzo 2018 il Consiglio di Stato italiano conferma e precisa la sua precedente giurisprudenza in materia di non illiceità della mendicità detta “non invasiva”.

Il ricorso proposto da due associazioni di difesa delle persone senza fissa dimora trae origine da un’ordinanza d’urgenza del Sindaco di Carmagnola, un Comune in provincia di Torino, che aveva disposto un divieto di accattonaggio su tutto il territorio comunale ed in particolare “nelle aree prospicienti i luoghi di culto, gli esercizi commerciali e gli ospedali”. La violazione di tale divieto poteva comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.

Il Consiglio di Stato italiano ha in primo luogo censurato l’uso distorto, e quindi illegittimo, del potere conferito ai sindaci di emanare delle ordinanze d’urgenza. La semplice richiesta di elemosina, se effettuata senza insistenze e molestie, non costituisce, per la suprema magistratura amministrativa della Repubblica italiana, un pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica e pertanto l’ordinanza del sindaco di Carmagnola configura, sia una violazione di legge (l’art. 54 del Testo Unico delle Leggi sugli Enti locali – T.U.E.L.), sia una violazione del principio di proporzionalità, sia una violazione dell’obbligo di prevedere nell’ordinanza d’urgenza un termine finale di scadenza del provvedimento stesso, obbligo derivante dal “principio di provvisorietà” che presiede all’emanazione di tutti gli atti amministrativi urgenti.

Dopo aver dato ragione alle associazioni ricorrenti sotto il profilo procedurale della mancanza del presupposto dell’urgenza, il Consiglio di Stato ha poi pienamente accolto il ricorso delle medesime associazioni anche nel merito, vale a dire sotto il profilo dell’eccesso di potere da cui era viziato l’atto del Sindaco di Carmagnola.

Merita senz’altro di essere rilevato che per dichiarare illegittima l’ordinanza impugnata sulla base della violazione di un diritto soggettivo garantito dalla Costituzione italiana, la suprema giurisdizione amministrativa ha richiamato un passaggio della motivazione dell’importante sentenza n. 519/1995 della Corte costituzionale, secondo la quale “La mendicità non invasiva, di per sé, non è in alcun modo una minaccia alla tranquillità pubblica e all’ordine pubblico, in quanto tali beni non possono dirsi seriamente posti in pericolo dalla mera questua, che si risolve cioè in una semplice richiesta di aiuto”.

Questo richiamo alla sentenza n. 519/1995 è doppiamente importante in quanto in quella decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del codice penale italiano che prevedeva il reato di semplice mendicità (“non invasiva”) per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 13 (“La libertà personale è inviolabile”) della Costituzione della Repubblica. Questa sentenza della Corte costituzionale consente quindi di contestare sulla base di una violazione di disposizioni di rango costituzionale, non soltanto la legittimità degli atti amministrativi che reprimono la mendicità consistente in una semplice richiesta di aiuto, come nel caso dell’ordinanza del Sindaco di Carmagnola, ma anche la legittimità costituzionale di eventuali norme di legge approvate dal Parlamento italiano, che avessero lo stesso oggetto o lo stesso effetto, ingiustamente repressivo, dell’atto amministrativo annullato nell’ambito del ricorso qui esaminato.

Enrico Traversa

Consiglio di Stato
Decreta Presidente della Repubblica

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Commentaire sur l’avis du Conseil d’Etat de la République Italienne, Première section, 7 mars 2018, affaire n° 130/2018, émis dans le cadre du recours extraordinaire au Président de la République, décidé par décret du même Président le 28 septembre 2018.

Dans son avis du 7 mars 2018, le Conseil d’État italien a confirmé et précisé sa jurisprudence antérieure sur le caractère non illicite de la mendicité « non invasive« .
Le recours introduit par deux associations de défense des sans-abri trouve son origine dans une ordonnance d’urgence du maire de Carmagnola, municipalité de la province de Turin, qui avait interdit la mendicité sur tout le territoire de la commune et en particulier « dans les zones faisant face aux lieux de culte, aux commerces et aux hôpitaux« . La violation de cette interdiction pouvait entraîner l’application d’une sanction administrative de 100 euros.

Le Conseil d’État italien a tout d’abord censuré l’utilisation détournée, et donc illégitime, du pouvoir conféré aux maires d’émettre des ordonnances d’urgence. La simple demande d’aumône, si elle est faite sans insistance et sans harcèlement, ne constitue pas, pour la magistrature administrative suprême de la République italienne, un danger actuel et imminent pour la sécurité publique et donc l’ordonnance du maire de Carmagnola constitue une violation de la loi (Art. 54 de la Loi consolidée sur les autorités locales (T.U.E.L1 )), viole le principe de proportionnalité et viole aussi l’obligation de prévoir dans l’ordonnance d’urgence un délai pour l’expiration de la mesure elle-même, obligation découlant du « principe de temporalité » qui régit l’adoption de tous les actes administratifs urgents.

Après avoir affirmé que les associations requérantes avaient raison du point de vue procédural quant à l’absence de l’urgence, le Conseil d’État a pleinement accueilli l’appel des mêmes associations sur le fond, c’est-à-dire du point de vue de l’excès de pouvoir qui entachait l’acte du maire de Carmagnola.

Il convient de noter que pour déclarer illégale l’ordonnance attaquée sur la base de la violation d’un droit subjectif garanti par la Constitution italienne, le Conseil d’Etat fait référence à un passage de l’important arrêt de la Cour constitutionnelle no 519/1995, selon lequel « en soi, la mendicité non invasive ne constitue en rien une menace pour la tranquillité et l’ordre public, car on ne peut dire que ces biens sont gravement menacés par une simple demande d’aide, qui n’est rien d’autre qu’un simple appel au secours« .

Cette référence à l’arrêt n° 519/1995 est d’autant plus importante que, dans cette décision, la Cour constitutionnelle a déclaré illégitime la disposition du Code pénal italien qui prévoit le délit de simple mendicité (« non invasive« ), pour violation des articles 3 (principe d’égalité) et 13 (« La liberté personnelle est inviolable« ) de la Constitution de la République. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle permet donc de contester, sur la base d’une violation des dispositions de rang constitutionnel, non seulement la légitimité des actes administratifs qui répriment la mendicité consistant en une simple demande d’aide, comme dans le cas de l’ordonnance du maire de Carmagnola. Ce même arrêt de la Cour constitutionnelle permet en effet de contester aussi la légitimité constitutionnelle de toute disposition législative éventuellement approuvée par le Parlement italien, qui aurait le même objet ou effet, injustement répressif, que l’acte administratif annulé à l’issue du recours examiné ici.

Enrico Traversa

1. Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali

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Comment on the opinion of the Council of State of the Italian Republic, First Section, 7 March 2018, Case No. 130/2018, issued in relation to the application the President of the Republic, decided by decree of the President on 28 September 2018.

In its opinion of 7 March 2018, the Italian Council of State confirmed and clarified its previous case law on the lawfulness of « non-invasive » begging.

The appeal lodged by two associations defending the homeless originated in an emergency order issued by the mayor of Carmagnola, municipality of the province of Turin, who had prohibited begging throughout the territory of the municipality and in particular « in areas facing places of religious buildings, shops and hospitals« . Violation of this prohibition could entail an administrative penalty of 100 euros.

The Italian Council of State first censured the abusive, and therefore unlawful, use of the power conferred on mayors to issue emergency orders. The simple request for a alms, if made without insistence and without harassment, does not constitute, for the supreme administrative judiciary of the Italian Republic, a current and imminent danger to public security and therefore the order of the Mayor of Carmagnola constitutes a violation of the law (Art. 54 of the Consolidated Law on Local Authorities (T.U.E.L1), constitutes a violation of the principle of proportionality and a violation of the obligation to provide in the emergency order for a deadline for the expiry of the measure itself, an obligation arising from the « temporality principle » underlying the adoption of all urgent administrative acts.

After having confirmed that the applicant associations were right from a procedural point of view as to the absence of the prior condition of urgency, the Council of State fully granted the application of the same associations on the substance, i.e. from the point of view of the excess of power which affected the act of the Mayor of Carmagnola.

It should be noted that in declaring the challenged order unlawful on the basis of the violation of a subjective right guaranteed by the Italian Constitution, the Supreme Administrative Court referred to a passage of he important Constitutional Court judgment No. 519/1995, according to which « in itself, non-invasive begging does not constitute a threat to quietness and public order, as one cannot say that such public interest is seriously threatened by a mere request for assistance, which is nothing more than a simple cry for help« .

This reference to Judgment No. 519/1995 is all the more important because, in that decision, the Constitutional Court declared contrary to the Italian constitution the provision of the Italian Criminal Code which qualified as an offence the mere begging (« non-invasive« ) for violation of articles 3 (principle of equality) and 13 (« Personal freedom is inviolable« ) of the Italian Constitution. This judgment of the Constitutional Court therefore makes it possible to challenge, on the basis of a violation of two provisions of the Italian constitution, not only the lawfulness of administrative acts which punish begging consisting in a mere request for assistance, as in the case of the order of the Mayor of Carmagnola. Such judgement of the Italian Constitutional Court provides indeed also the legal basis for challenging the compatibility with Articles 3 and 13 of the Italian Constitution of any future legislative provision adopted by the Italian Parliament, which would have the same object or effect of unfairly punishing the simple “non invasive” begging, as the administrative act annulled in the case examined here.

Enrico Traversa

1 Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali

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Visite du Rapporteur Spécial de l’ONU en Grande Bretagne

Le rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme effectue, du 5 au 16 novembre 2018 une visite en Grande Bretagne et en Irlande du Nord.

Il a sollicité des contributions que l’on peut trouver sur le site du Haut Commissariat.

La présentation et le programme de sa visite se trouvent ici.
Déclaration sur la visite au Royaume-Uni du Professeur Philip Alston, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, 16 novembre 2018 : lien avec le HCDH (anglais)

Son rapport sera présenté en juin 2019 au Conseil des Droits de l’Homme à Genève.

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The UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights is visiting Great Britain and Northern Ireland from 5 to 16 November 2018.

He solicited contributions that can be found on the OHCHR website.

The presentation and programme of his visit can be found here.
Statement on Visit to the United Kingdom, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 16 November 2018 : link to OHCHR

Its report will be presented in June 2019 to the Human Rights Council in Geneva.

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Droit de visite d’une mère à son enfant placé

Le 6 septembre 2018, dans l’affaire Jansen contre Norvège, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que le droit de visite d’une mère à son enfant placé ne peut pas être supprimé sans prendre suffisamment en considération non seulement les effets potentiellement négatifs à long terme pour l’enfant de perdre contact avec sa mère mais aussi l’obligation positive de prendre des mesures pour faciliter la réunion de la famille dès que cela serait raisonnablement possible.

Dans le cas d’espèce, dans l’exercice de mise en balance, les juridictions nationales s’étaient notamment souciées de protéger l’enfant contre un risque réel d’enlèvement et des conséquences préjudiciables de celui-ci à son développement, car il aurait peut-être à nouveau été victime de négligence. La Cour indique cependant qu’une autre approche était possible : par exemple, il n’a jamais été prévu qu’il pût y avoir plus de quatre rencontres par an entre la mère et son enfant, facteur qui réduisait le risque que l’adresse de celui-ci fût révélée.

 

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France : fiches juridiques

ATD Quart Monde France

Le Mouvement ATD Quart Monde France a remis à jour un certain nombre de fiches juridiques, qui permettent de s’y retrouver dans l’accès aux droits pour ceux qui ont le plus difficile. On trouvera l’accès à ces ressources sur cette page : https://www.atd-quartmonde.fr/ressources-juridiques/

En voici la description :

Mieux connaître ses droits, c’est autant connaître le droit français que les textes internationaux, européens et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme située à Strasbourg, qui s’imposent aux juges français.

Vous trouverez d’importantes informations sur le droit et l’accès au droit sur les thèmes suivants :
la Convention Européenne des Droits de l’Homme
la famille
la santé
le logement
le travail et la protection sociale
l’accès à la justice
Le surendettement
le droit des étrangers
des liens utiles pour retrouver vos droits

Les termes «FICHES JURIDIQUES» renvoient à une série plus globales de fiches.

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Discrimination pour raison de pauvreté : un exemple.

publié 06/2018
mise à jour 08/2018

Nous avons parlé, dans de précédents articles, de discrimination pour raison de pauvreté.

En Europe, trois pays (la Belgique, la France et l’Italie) ont une telle législation. L’Irlande est en train de l’élaborer. Dix-sept autres États-Membres ont des « points d’appui » qui permettraient son adoption (voir l’étude jointe).

La question centrale est bien sûr la mise en œuvre de ces législations. Il existe une jurisprudence et de nombreux exemples pour d’autres types de discrimination : racisme, homophobie, handicap,… Mais peu pour les discriminations pour raison de pauvreté. L’exemple qui suit est belge.

En Belgique, ce sont l’article 10 de la Constitution belge et l’article 3 de la loi du 10 mai 2007  qui garantissent la non-discrimination fondée sur « la fortune » et « l’origine sociale ».

Le 5 mai 2015, le Tribunal de Première Instance de Namur a constaté une discrimination sur base de la fortune et du handicap (jugement ci-dessous).

Depuis 2011, le Centre d’Égalité des Chances avait « pu constater que monsieur M. exigeait, dans ses annonces immobilières, que les candidats locataires soient occupés sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficient d’un seuil minimal de revenus. » et avait déposé plainte (« action en cessation, fondée sur l’article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination »).

Le tribunal a ordonné « à monsieur Ch. M. de cesser, dès le prononcé de la présente ordonnance, tout comportement discriminatoire sur la base de la fortune et du handicap dans le cadre de la mise en location de logements dont il est propriétaire, dont il assume la gestion ou qu’il est amené à mettre en location, soit par lui-même soit par un mandataire, tant dans la définition et la publicité des offres de location, que la sélection des candidats et le choix des locataires ».

Nous vous lançons un appel, à vous lecteurs, pour que vous nous signaliez des arrêts, jugements qui font explicitement référence à une discrimination pour raison de pauvreté.

Pièces jointes :
Jugement du Tribunal de 1° Instance de Namur (5 mai 2015)
Commentaire du jugement sur le site du Service de Lutte contre la Pauvreté (Belgique)
Commentaire sur le site du Centre d’Égalité des Chances / Unia (Belgique)
France : discrimination dans l’accès à l’emploi (Min. de la Justice : informations)
France : discrimination dans l’accès au logement (Min. de la Justice : informations)
Etude : Discrimination en raison de la pauvreté en Europe (FR)
Study : Poverty discrimination in Europe (EN)

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