Selon l’arrêt prononcé le 9 avril 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire V.D. et autres c. Russie, la législation ne peut pas exclure automatiquement tout droit de visite à une accueillante et aux autres enfants confiés à celle-ci, après que l’enfant placé est retourné dans sa famille d’origine.
La Cour estime que la relation entre l’enfant et l’accueillante qui en a eu la garde pendant les neuf premières années de sa vie, constitue une « vie familiale » au sens de l’art. 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale) ; il en va de même de la relation entre l’enfant placé et les autres enfants confiés à l’accueillante, qui ont vécu avec lui comme une famille pendant des périodes d’un an à sept ans.
Les parents biologiques avaient consenti au placement, ayant déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de l’enfant en raison de ses graves maladies congénitales mais sans renoncer à leurs droits parentaux. Ils contribuaient notamment aux soins médicaux et aux besoins alimentaires particuliers de l’enfant. Ils avaient obtenu un droit de visite.
La Cour a conclu que le retour de l’enfant chez ses parents biologiques ne violait pas le droit au respect de la vie familiale qui s’était développée entre l’enfant et son accueillante car les décisions de placement sont temporaires en vue de la réunion de l’enfant avec ses parents biologiques mais que l’accueillante et les autres enfants confiés à celle-ci devaient avoir un droit de visite au titre de l’art. 8, aussi dans l’intérêt de l’enfant parti et des autres enfants accueillis. À cet égard, elle rappelle son arrêt Nazarenko c. Russie du 16 juillet 2015, selon lequel les autorités doivent examiner dans chaque cas s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir le contact avec une personne, parente biologique ou non, qui a pris soin de lui pour une période suffisamment longue de temps et a formé avec lui un lien personnel étroit.
Jean-Marie Visée
Membre du Comité juridique européen d’ATD Quart Monde