Le Défenseur des droits en France : instigateur de l’effectivité de l’interdiction des discriminations pour raison de pauvreté

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-832 du 14 juin 2016, toute discrimination fondée sur « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur » est interdite.

L’introduction de ce nouveau critère prohibé a d’abord une portée symbolique et éducative : faire prendre conscience des comportements illégitimes vis-à-vis des pauvres et par là-même, changer le regard porté sur les personnes les plus vulnérables.

Elle a aussi une réelle portée juridique, comme en témoigne l’action du Défenseur des droits qui a fondé son analyse juridique sur ce critère dans une dizaine de décisions. La référence à la « particulière vulnérabilité économique » intervient majoritairement dans le cadre de discriminations intersectionnelles impliquant un refus d’accès aux droits, tels que le droit à l’éducation ou le droit à la santé (refus de soins).

À titre d’exemple, la décision 2018-011 du 30 mars 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à une famille hébergée par une association est éloquente. En l’espèce, une famille se heurtait à un refus du maire de faire inscrire les enfants dans l’école au motif que le contrat de fourniture d’électricité EDF n’était pas valable, réclamant un contrat de bail. La famille étant hébergée par une association, la mairie considérait que comme l’association n’était pas propriétaire des lieux, la famille « squattait », le dossier d’inscription était alors incomplet, alors que la législation prévoit qu’une preuve de résidence sur la commune peut être apportée par tout moyen.

À cet égard, le Défenseur des droits, dans son analyse juridique, pointe spécialement que : « 50. La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de ces familles, vivant dans un habitat précaire et amenées à se déplacer au gré des évacuations, entrainant ainsi un certain nomadisme, devrait amener les services de la mairie à porter une attention particulière à ces enfants afin de favoriser la stabilisation de leur parcours en les intégrant dans une école de quartier ». Il conclut à la violation du droit à l’éducation ainsi qu’à l’existence d’une discrimination dans l’accès à l’éducation basée à la fois sur l’origine, le lieu de résidence et la particulière vulnérabilité économique de la famille.

Par ailleurs, le Défenseur des droits rappelle que « ni l’illégalité de l’établissement dans la commune, ni l’existence d’une décision d’expulsion du lieu occupé » ne peuvent constituer des motifs légitimes de refus d’inscription. De même, la situation administrative des parents ne peut pas motiver un refus de scolarisation, de droit de cantine ou de transport scolaire.

Dans le cas précité, bien que les enfants n’aient pas été inscrits dans l’école car ayant changé de ville, il est important de souligner que les recommandations du Défenseur des droits vont au-delà du simple cas d’espèce et ont vocation à s’appliquer à toutes affaires similaires futures afin d’éviter tout risque de réitération de comportements discriminatoires.

En conclusion : à travers son analyse juridique, le Défenseur des droits donne vie au critère de la particulière vulnérabilité économique et ses décisions constituent une source d’inspiration de nature à renforcer l’effectivité de l’interdiction de ce critère au profit des personnes les plus vulnérables.

Cyrielle Kugler

 

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