Du fait d’une facture contestée et impayée, une société de distribution d’eau a limité le débit d’eau d’un ménage. Le tribunal a rappelé que le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur l’illégalité des coupures d’eau. Le Conseil constitutionnel fonde l’accès à l’eau sur la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
Mais il ne s’agissait pas là de coupure complète. A l’issue d’un examen argumenté de la législation, le tribunal a considéré que « la faiblesse du débit du courant d’eau au sein du domicile des consorts R. constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient d’arrêter » et a ordonné le rétablissement de la distribution normale et à plein volume de la distribution d’eau au domicile des plaignants.
Il est important souligner que la juge a affirmé que le droit à un logement décent est incompatible avec la diminution du flux d’eau. Droit à un logement et droit à l’eau vont de pair.
Le jugement va également dans le sens des principes directeurs « Extrême pauvreté et droits de l’homme » de l’ONU : Veiller à ce que les personnes vivant dans la pauvreté aient accès pour le moins à une quantité minimale d’eau qui soit à la fois suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques (y compris boisson, hygiène personnelle, lavage du linge, cuisine, hygiène domestique) et pour l’assainissement, qui tienne compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes et qui soit physiquement accessible et d’un coût abordable;
Droit à l’eau – Jugement Limoges janvier 2016 (pdf)
Plus d’information sur les Principes directeurs « extrême pauvreté et droits de l’homme » :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
http://atd-quartmonde.org/plaidoyer-international/principes-directeurs-extreme-pauvrete-et-droits-de-lhomme/