Article paru sur Housing Rights Watch
reproduit avec l’accord de l’auteure
et de Housing Rights Watch
Carmen Salcedo Beltrán
Professeur au Département Droit du Travail et Sécurité sociale
Université de Valence
Cette étude veut démontrer, en fournissant des exemples de trois pays, que la Charte sociale européenne devrait être considérée comme la Constitution sociale de l’Europe, dans la mesure où il s’agit de la Convention internationale la plus importante et la plus « efficace » pour la défense des droits humains sociaux, en raison notamment de son effet direct dans la sphère juridique.
Des preuves justifiant cette allégation sont disponibles en Espagne, en Grèce et en France, où des tribunaux inférieurs (et des plus hautes cours en France) ont émis des jugements permettant de réaffirmer un droit inscrit dans une règle plus élevée dans la hiérarchie, supprimée ou considérablement limitée par une règle inférieure dans la hiérarchie. À cette fin, la discussion se concentre sur la pertinence des efforts visant à structurer correctement le système des sources de droit, la matérialisation du contrôle de la conformité avec la « conventionalité », plutôt qu’un contrôle de la constitutionnalité, et l’application du principe de favor libertatis. Cela peut sembler simple, étant donné la disponibilité des arguments juridiques, mais il est parfois difficile de faire en sorte que ces arguments soutiennent la Charte sociale européenne.
Le texte de la Charte montre clairement qu’il s’agit de l’instrument juridique intégrant la norme la plus élevée de protection, non seulement par rapport à la Cour européenne de Justice mais également par rapport à la Convention européenne des droits de l’homme et aux jugements de son organisme de contrôle, la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit absolument être invoquée dans toutes les demandes formulées par des organisations associations et agents sociaux, citoyens ou professionnels du droit.
Enfin, il convient de mentionner l’importance de la Charte sociale européenne par rapport au droit au logement. Bien que ce droit soit reconnu par l’article 31 de la version révisée, l’interprétation transversale et cohérente des préceptes et de ses objectifs réalisés par le Comité européen des droits sociaux implique que cela s’applique également à l’article 16. Il est dès lors possible d’exiger non seulement la fourniture d’un logement de niveau suffisant, mais également la fourniture d’un logement qui n’est pas insalubre et qui possède les commodités essentielles, ainsi qu’une protection contre les expulsions illégales (voir, entre autres, la décision sur le bien-fondé du 12 mai 2017, Réclamation n° 110/2014, Fédération internationale des droits de l’homme c. Irlande).