Cet arrêt est intéressant, car le Secrétaire d’état ne veut pas donner suite à la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS [commenté ici / ndlr]) dans l’affaire de la plainte collective 90/2013.
Il veut attendre la décision du Comité des Ministres du conseil de l’Europe1 sur cette décision
Le tribunal de La Haye, ordonne dans cet arrêt à l’Etat, de fournir un hébergement (en dehors de centres fermés).
En même temps le ‘Centrale Raad van Beroep’2 a statue que la Commune d’Amsterdam devrait – provisoirement en attendant la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la décision du CEDS sur la plainte 90/2013 – ouvrir ‘un lit, une douche et du pain’ à tous les demandeurs d’asile en situation irrégulière (et ne pas seulement à un groupe parmi eux).
1 La décision du Comité européen des droits sociaux n’a pas la portée d’un arrêt comme ceux de la CEDH. Le Comité européen des droits sociaux (experts indépendants) se prononce sur le respect de la Charte sociale révisée, par une « décision ». Le Comité des ministres est chargé d’en tirer les conséquences politiques en adressant une recommandation à l’État membre concerné.
2 Depuis 1903, la Haute cour administrative est l’instance judiciaire suprême aux Pays-Bas pour une partie des litiges administratifs. Elle statue sur une partie des affaires auxquelles s’applique la Loi générale sur les procédures administratives. Il s’agit notamment des affaires en matière de sécurité sociale, des allocations de l’Aide sociale et du droit des fonctionnaires de l’Etat.
Ton Redegeld
Arrêt du Tribunal de La Haye (Rechtbank Den Haag) ordonnant de fournir à des demandeurs d’asile en situation irrégulière un lit, un bain et du pain / hébergement et une allocation minimale pour vivre, 23 décembre 2014
A la lumière de la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) dans l’affaire de la plainte collective 90/2013, le Tribunal de La Haye estime que le fait que des demandeurs d’asile en situation irrégulière sont privés d’accès à (toute forme) d’hébergement, nourriture et vêtements, conduit à une situation rendant le développement normal de la vie privée impossible. A cet égard le Tribunal arrive à la conclusion qu’en vigueur de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’Etat dispose d’une obligation positive de fournir l’accès à un hébergement, à la nourriture et aux vêtements.
La question est de savoir si l’Etat remplit les conditions de l’article 8 en imposant une mesure d’internement et offrant un hébergement dans un centre fermé.
L’Etat défendeur n’a pas motivé pourquoi en appliquant l’article 8 CEDH, il peut négliger la décision prédominante du CEDS (en absence d’une décision éventuelle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe). Étant donné le caractère restrictif de la mesure (enfermement) et les conditions y adhérentes, il ne suffit pas que le défendeur raisonne que l’accueil dans un centre fermé est suffisant pour mettre en œuvre l’obligation positive que revêt l’article 8.
Le défenseur n’a pas suffisamment motivé pourquoi il ne devrait pas faire davantage, en offrant également d’autres formes d’hébergement, nourriture et vêtements. Il doit donc prendre une nouvelle décision.
Le défenseur doit offrir – en tout cas -l’accès à un hébergement de nuit, à une douche, à un petit déjeuner et un souper, sans poser d’autres conditions que celles nécessaires pour la bonne organisation de l’accueil.
Textes législatifs
Décision du CESR dans la plainte 90/2013
Articles 3 et 8 de la CEDH, articles 13 et 31 CSE, articles 7:3, 7:13 et 8:72 de l’AWB (Loi générale concernant le droit administratif)
Référence sur www.rechtspraak.nl =ECLI:NL:RBDHA:2014:15958