Charte sociale européenne : le Comité européen des droits sociaux condamne les Pays-Bas pour violation des droits de sans papier et de sans abri.

Le Comité européen des droits sociaux a condamné, pour violation de la Charte sociale européenne, les Pays-Bas, le 10 novembre, suite aux réclamations collectives de la CEC (Conférence des églises européennes, protestantes, n° 90/2013) et de la FEANTSA (Fédération européenne des associations travaillant avec les sans-abris, n° 86/2012).

Sur la réclamation de la CEC, qui concernait les droits d’adultes sans papier à de la nourriture, à des vêtements et à un logement, le CEDS a décidé son bien-fondé pour violation de l’article 13 § 4 de la Charte (droit à l’assistance sociale et médicale) et 31 § 2 (droit au logement pour les sans abri).

Quant à la réclamation de la « Feantsa » qui concerne l’hébergement des sans abri, le CEDS a décidé son bien-fondé pour violation des articles 31§2 (droit au logement pour les sans abri), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale) §§1 et 4, 19§4(c) (droit des travailleurs migrants au logement) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) de la Charte. A propos de ce dernier article, la décision se réfère à sa décision sur la réclamation d’ATD Quart Monde (33/2006), en rappelant notamment que le fait de vivre en situation de pauvreté et d’exclusion sociale porte atteinte à la dignité humaine. Elle rappelle aussi que l’article 30 ne s’applique pas aux migrants en situation irrégulière (annexe de la Charte, sur les personnes protégées), tout en formulant une position plus nuancée pour l’art.31 §2 (points 58,59 et 61).
A noter que pour ces deux réclamations le CEDS avait accordé des mesures immédiates le 25 octobre 2013, décisions plutôt exceptionnelles.

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Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-accès et non-recours aux droits

Participation de membres du Comité Juridique et de membres d’ATD Quart Monde et du Mouvement LST au Colloque « Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-accès et non-recours aux droits » organisé par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (Belgique) le 16 décembre 2014.

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Roma, nel centro raccolta Rom: stanze senza finestre per oltre 300 persone

Repubblica TV

Vivono anche in cinque in stanze da 12mq, senza finestre. Benvenuti al Best House Rom, nei pressi di via Tirburtina, il centro di raccolta rom di Roma dove dal dicembre del 2013 vivono circa 330 persone, gli stessi che furono sgomberati dal campo de La Cesarina per rifacimenti strutturali. La visita a sorpresa, organizzata dalla Commissione per i Diritti Umani del Senato e l’Associazione 21 luglio insieme al vice-presidente della Commissione Politiche Sociali Riccardo Magi, svela il pesante stato di degrado in cui sono costretti i suoi residenti. (…)

Campi Rom. Il Best House, un magazzino occupato per il 50% da bambini (video RAI)

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Le Parlement français vote oui à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels

ATD Quart Monde France

Le 30 octobre le Sénat a entériné le vote de l’Assemblée nationale du 26 juin en votant à son tour oui à la ratification par la France du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. (…)

Les tribunaux français étant réticents à reconnaître l’applicabilité directe1 des droits reconnus dans le Pacte, ce protocole, qui ouvre une nouvelle voie de recours, fournit un outil indispensable aux personnes dont les droits sont violés ou la dignité bafouée, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté. (…)

Voir aussi :  Avancée sur les droits économiques et sociaux

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Charte sociale européenne : droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Le Service de la Charte sociale européenne a publié un document de 12 pages, ci-joint, sur le droit d’être protégé contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Après avoir rappelé les deux procédures de la CSE (rapports des Etats membres et réclamations collectives), ainsi que l’insertion de l’article 30 dans la Charte révisée, ce document précise le contenu et les limites de cet article.
Il reprend ensuite le texte de l’Observation interprétative qu’a rendu en 2013 le Comité européen des droits sociaux (CEDS), l’organe qui adopte des conclusions sur l’application de la Charte sur base des rapports nationaux et rend des décisions sur les réclamations collectives. Cette Observation fait notamment référence aux principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l ‘homme, adoptés par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU sur la présentation de la rapporteuse spéciale M. Sepulveda. L’Observation mentionne aussi la décision du CEDS sur la réclamation du Mouvement ATD Quart Monde.
Des exemples de violations de l’article 30 dans les procédures de rapports et de réclamations collectives sont présentés sous le point 5 de la brochure.
La conclusion souligne le rôle des ONGs, par l’envoi de leurs commentaires sur les rapports des Etats membres ou le dépôt de réclamations collectives.
Des interventions d’ATD Quart Monde et des déclarations de hautes personnalités du Conseil de l’Europe sont rappelées dans la postface que signe Annelise Oeschger, présidente de la Commission Droits de l’Homme de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.

Brochure Art 30 CSE F

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Hébergement de sans-papiers

Cet article nous semble intéressant sur le plan juridique. Il est particulièrement créatif et aborde différents aspects de la question. Nous invitons le lecteur à consulter l’ensemble de l’article sur le site du journal.

Libération

Sans-papiers : «L’Etat rappelé à son devoir de solidarité»
(Libération, Catherine Coroller, 10 septembre 2014)

Extraits : « Un juge du tribunal de police de Saint-Etienne a relaxé ce mercredi matin un curé poursuivi pour avoir hébergé, dans son église, des demandeurs d’asile, malgré une interdiction de la mairie. (…)

Mieux, le juge a fait le tour des aspects juridiques de cette affaire de façon très complète. Il ne s’est pas contenté des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévus par la réforme Besson-Guéant (…) Ce magistrat est allé chercher plus loin, dans le Code de l’action sociale et des familles ou une décision du Conseil d’Etat de février 2012 lorsqu’il invoque l’état de nécessité ou l’obligation faite à l’Etat d’héberger des sans-abri. (…)  »

Jugement au fond – Tribunal de Police de Saint Etienne

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CEDH : restrictions au droit de visite d’un enfant placé

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné pour violation de l’art. 8 des restrictions au droit de visite par le père d’un enfant placé, dans un arrêt rendu le 17.7 dans l’affaire « T. c/République tchèque« .

Selon la Cour « le manque de contrôle exercé sur l’établissement K. (de placement) et la réticence des juridictions internes à rendre une décision définitive sur le droit de visite du requérant ont contribué de façon décisive à l’absence de toute possibilité de regroupement familial entre les requérants. » (point 129). Quant à la mesure de placement prise en l’espèce, la Cour estime qu’elle ne saurait être remise en cause sur le fondement de l’art. 8 (point 121).

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CEDH : regroupement familial

La CEDH a rendu le 10.7 trois arrêts1 et une décision concernant le regroupement familial2 à l’égard de la France. Les 3 arrêts concluent à la violation du droit au respect de la vie familiale (art.8) parce que la procédure n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises. La décision rejette une requête pour irrecevabilité car manifestement mal fondée, le processus décisionnel dans son ensemble ayant permis au requérant d’exercer un rôle suffisant pour la défense de ses intérêts.

Le 8.7,  la CEDH concluait à une violation du même droit à propos de l‘expulsion imminente par la Suisse d’un père de famille vers l’Equateur.  En revanche, la CEDH a estimé justifié le refus par le Danemark de la demande de regroupement familial d’un ressortissant danois d’origine togolaise, dans un arrêt du 25.3.2014 (affaire Biao c/Danemark) faute de lien de son épouse avec le Danemark (v. l’index thématique sur blogs.atd-quartmonde.org/humanrights) .

En conclusion, dans les affaires de regroupement familial, la CEDH cherche un « juste équilibre » entre l’intérêt des requérants au regroupement familial et l’intérêt de l’Etat « à contrôler l’immigration », cet équilibre pouvant varier selon les affaires compte tenu de leurs spécificités.

J.M. Visée

1 Senigo Longue et autres c. France ; Affaire Mugenzi c. France(no. 52701/09)  ; Tanda-Muzinga v. France (no. 2260/10)
2 Regroupement familial,  procédure : souplesse, célérité et effectivité requises (art. 8 – 10 jul 14 Mugenzi, Tanda-Muzinga et Senigo Longue c/ France).

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ECRE

ECtHR: French family reunification procedure violates right to family life

In three separate judgments, the European Court of Human Rights (ECtHR) has unanimously declared the French family reunification procedure to be incompatible with the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). (…)

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Piano casa e residenze negate. Avvocato di strada Onlus: “Violati diritti soggettivi, pronti a fare ricorso”

La privation de la résidence enregistrée qui donne droit à divers droits sociaux et autres,  privation qui découle d’un plan frappant les occupations “sauvages” d’immeubles, est dénoncée comme contraire à la Constitution par le président de l’association des avocats de la rue. Cette mesure rappelle la problématique du refus de domiciliation dans les campings aux Pays-Bas, et dans d’autres pays, qui a été soulevée lors des Universités Populaires Quart Monde européennes de 2012 et de 2014 (droit à l’existence légale).

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Avvocato di strada

Piano casa e residenze negate. Avvocato di strada Onlus: “Violati diritti soggettivi, pronti a fare ricorso”

“Eravamo stati facili profeti. Come avevamo anticipato il Piano Lupi comincia a fare le proprie vittime. Qua­ran­ta­due famiglie che occu­pano un palazzo ex Asl in piazza Atti­lio Pecile a Roma si sono visti rifiu­tare la resi­denza anagrafica dal Comune perché “l’edificio non rive­ste i requi­siti di civile abi­ta­zione ed è oggetto di pro­ce­di­mento penale per occu­pa­zione abu­siva”. Adesso non sarà di certo più facile mandare via queste persone dall’edificio. In compenso gli si impedirà di potersi curare, di poter votare, di poter avere accesso all’assistenza sociale, di poter ottenere dei documenti, di iscrivere i figli a scuola. La stesa cosa succederà in tutta Italia a decine di migliaia di persone già in difficoltà che vedranno la propria già non facile situazione peggiorare ulteriormente. E’ così che il Governo intende fare qualcosa per i poveri?” Lo dichiara Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione nazionale Avvocato di strada Onlus.
“Tante famiglie – sottolinea Mumolo – occupano uno stabile solo perché sono rimaste senza lavoro e altrimenti finirebbero in strada e perderebbero i figli. Se hanno occupato illegalmente uno stabile si seguano le procedure e li si sfratti, ma non si può decidere di negare per decreto un diritto soggettivo importantissimo come quello della residenza anagrafica. Anche perché la residenza non comporta alcun diritto in più rispetto all’immobile e una procedura di sfratto o sgombero può colpire indifferentemente chi occupa, chi è moroso rispetto all’affitto o chi non paga il mutuo”.
“Il Piano casa viola la Costituzione in più punti e ottiene un effetto paradossale. Con questo Piano il governo intendeva “far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi” e invece rischia di aggravare la situazione di queste stesse famiglie, che con il diritto alla residenza anagrafica vedranno scomparire gli ultimi legami che hanno con la società e le ultime possibilità di tornare ad una vita comune. Chiedo al Governo di modificare questa norma al più presto. Nel frattempo l’Associazione Avvocato di strada Onlus si occuperà della tutela dei diritti delle famiglie che vorranno intentare un ricorso contro questo abuso. Poiché vengono lesi diritti costituzionalmente garantiti – conclude Mumolo- il ricorso conterrà una eccezione di costituzionalità dell’art. 5 del Decreto Lupi, nella parte in cui impedisce di concedere la residenza a coloro che occupano un immobile”.

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CEDH : expulsion contraire à la vie familiale

CEDH

La CEDH a condamné pour violation de l’art. 8,  le 8.7 , l’expulsion vers l’Equateur1 d’un père de famille dont la demande d’asile a été rejeté par la Suisse alors que son épouse et sa fille ont un permis de séjour temporaire (aff. M.P.E.V et autres c/Suisse). La Cour a conclu en effet que la décision suisse était disproportionnée eu égard au fait que les infractions commises par ce père étaient relativement peu graves, que sa santé est défaillante et qu’il est dans son intérêt et celui de sa fille de maintenir des contacts étroits.

Le communiqué de presse et l’arrêt sont disponibles sur le site echr.coe.int.

J.M. Visée

& Expulsion du pays hôte : 8 jul 14 M.P.E.V. c/Suisse, art. 8 : résumé de la jurisprudence (notamment concernant les infractions du requérant)

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