CEDH : déclaration d’adoptabilité jugée contraire au droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention)

Même si cet arrêt ne semble pas concerner à priori des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, l’un des arguments utilisés nous semble d’intérêt pour notre réflexion.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, le 13 octobre, qu’une déclaration d’adoptabilité violait le droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention) dans l’affaire S.H. contre Italie (requête n°52557/14).

Après avoir rappelé notamment ses arrêts Zhou et Akinnibosun, la Cour a estimé qu’une réaction des autorités aux demandes d’aide de la requérante aurait pu sauvegarder à la fois l’intérêt des enfants et le lien maternel (point 53). Elle a ainsi rejeté l’argument du gouvernement italien selon lequel les sollicitations de la requérante montreraient son incapacité à exercer le rôle de parent et justifieraient la décision du tribunal de déclarer les enfants adoptables (même point).

La Cour a conclu que les autorités italiennes, en n’envisageant que la seule rupture définitive et irréversible du lien familial, alors que d’autres solutions visant à sauvegarder à la fois l’intérêt des enfants et le lien familial étaient praticables en l’espèce, n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante de vivre avec ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de la vie familiale (point 58).

Publié dans Adoptabilité, Français | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

CEDH : retrait de l’autorité parentale et restrictions au droit de visite, maintenus malgré l’amélioration des conditions de vie de la mère isolée, jugés contraires au droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention)

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 6.10 que le retrait de l’autorité parentale et les restrictions au droit de visite violaient le droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention) dans l’affaire N.P. Contre Moldavie (n° 58455/13).

L’enfant avait été placée dans un foyer après avoir été trouvée « sale, affamée et en train de pleurer » alors que « la requérante et sa mère, ivres toutes les deux, étaient en train de se battre », selon le rapport de police.

Le tribunal de première instance décida de déchoir la mère de ses droits parentaux, en se basant sur le rapport de police, sur une inspection du logement (considéré insalubre faute d’eau courante, d’électricité ou de gaz) et sur les rapports des services sociaux selon lesquels l’enfant était négligée par sa mère, devait souvent mendier sa nourriture chez les voisins et n’allait pas à l’école.

Devant les tribunaux, la requérante allégua que, comme parent isolé sans soutien financier, elle était dans une situation difficile mais que, pendant la procédure judiciaire, elle avait trouvé du travail, amélioré ses conditions de vie et cherché à inscrire sa fille à l’école maternelle. Mais les juridictions décidèrent de lui retirer l’autorité parentale.

Les demandes répétées de la mère pour rendre visite à sa fille furent rejetées, d’abord parce que la procédure judiciaire était en cours, puis au motif qu’une tutrice (la tante de l’enfant) avait été nommée parce que la requérante avait perdu ses droits parentaux. Finalement les services sociaux l’autorisèrent à voir sa fille tous les samedis en présence de la tutrice de l’enfant.

En ce qui concerne le retrait de l’autorité parentale, la Cour reproche aux juridictions de s’être basées uniquement sur les rapports des services sociaux et de la police et sur une inspection du logement, sans prendre en considération des visites antérieures ou les témoignages de voisins, et d’avoir choisi d’ignorer les preuves apportées par la requérante (point 75). Les juridictions ont retenu deux autres cas d’ivresse bien qu’ils aient été contestés et non prouvés (point 76). Elles n’ont pas cherché d’avis extérieurs, comme celui d’un psychologue, sur la mère ni analysé ses efforts pour améliorer sa situation après le placement de la fille, comme obtenir un travail, nettoyer la maison et faire les démarches pour inscrire l’enfant dans une institution préscolaire (point 78). Elles n’ont pas tenu compte de ses difficultés financières qui auraient pu être surmontées par une assistance sociale et financière et des conseils (point 79) et elles n’ont pas cherché à savoir si on l’avait aidée ni exploré des alternatives moins dommageables (point 81).

Quant aux restrictions au droit de visite, la Cour constate qu’il a été interrompu de manière abrupte pendant plus de deux ans et que la décision relève discrétionnairement des services sociaux (point 82). La Cour trouve que ces mesures ont été excessivement sévères (« excessively harsh ») sans justification (point 84). Elle a accordé à la requérante 7 500 EUR pour préjudice moral, ainsi que1 030 EUR pour frais et dépens.

Publié dans Contestation, Français, Sans entendre | Laisser un commentaire

Ce qu’a changé dans ma pratique professionnelle, la session de co-formation ATD Quart Monde / ENM

Le changement dans mes pratiques est la conséquence du choc et de l’émotion forte ressentie au cours de la session de co-formation vécue en Novembre 2014.

Aussi me dois je de dire quelques mots sur ce que j’y ai vécu avant de partager les changements qui en sont résultés dans ma pratique même si j’ai bien conscience qu’il me reste beaucoup de chemin à parcourir….
Tout comme pour les militants d’ATD Quart Monde, le début de la session a été difficile à vivre pour les magistrats : nous étions face à face militants et magistrats comme dans un match et les militants ont exprimé beaucoup de rancoeur dans ce qu’ils ont subi de la part de l’institution judiciaire.  Je me suis sentie accusée et je l’ai, tout comme mes collègues, mal vécu car nous ne sommes pas habitués, notamment de par notre métier, à ce type de posture.

La pédagogie utilisée par les animateurs nous a permis le soir en groupe de « pairs » d’exprimer notre ressenti et de « vider notre sac » .

Le lendemain matin, chacun des animateurs a pu dire en présence de tous les participants ce qui avait été dit dans chacun des deux groupes de pairs. Les militants ont pu expliquer à ce moment là pourquoi une telle disposition avait été retenue : elle était indispensable pour les aider à affronter des juges, pour se soutenir, ne pas se laisser « embarquer » par nos mots et ainsi rester eux même.

Nous avons réussi ensuite pas à pas à nous « apprivoiser » et peu à peu la confiance a grandi. Nous avons ainsi pu partager nos ressentis au travers de scénarios d’audience vécus et retracés par les participants à la session, magistrats et militants.

Des paroles spontanées prononcées par des militants m’ont particulièrement marquée : « Les juges tournent les mots dans les tous les sens » « aider à débloquer la parole, à faire remonter les mots », « les mots sont plus haut que nous, on ne les comprend pas, on est bloqué ».

J’ai effectivement pris conscience que les mots n’avaient pas le même sens pour les juges et pour les militants. A titre d’exemple, alors qu’il nous était demandé d’exprimer ce que représentait pour nous la pauvreté,  j’ai évoqué le terme de fragilité en me ressentant comme délicate et bienveillante dans ce mot choisi. Une des militantes m’a alors rétorqué avec force et avec ses tripes «  on n’est pas fragile. Fragile, c’est être en-dessous de l’échelle. On n’est pas sous l’eau . On est juste au-dessus de l’eau ».

J’ai pris ça en pleine figure car effectivement le regard ses services sociaux et de justice se concentre sur ce qui ne va pas sans du tout voir tout le combat que mènent les personnes pour être là où elles en sont.

A la suite de cette session, j’ai pu prendre un peu de distance vis à vis des rapports écrits du service de l’Aide Sociale à l’Enfance mais également des services d’assistance éducative en milieu ouvert. Qu’y a t’il effectivement derrière ces mots et ces phrases bien faites ?

Je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est jugement de la personne et je trouve que les rapports de signalement sont souvent empreints de beaucoup de violence dans les regards portés.

J’essaie de faire en sorte de permettre davantage la parole, de favoriser au maximum la présence des avocats aussi bien pour les mineurs que pour leurs parents, de fixer des règles de conduite les plus précises possibles au service de l’aide sociale à l’enfance après audition des parties , de privilégier dans toute la mesure du possible le maintien en famille et, en cas de placement le maintien dans la famille élargie ainsi que le maintien des liens enfants/parents. Je provoque une audience dés que je sens que la relation du service de l’aide sociale à l’enfance avec l’enfant ou ses parents pose difficulté et incite les personnes à me faire part, en venant au Tribunal ou par courrier, de toute difficulté vécue. Je répète sans cesse que la mission du juge des enfants et celle des services sociaux est de permettre le rétablissement des liens avec la famille et le retour en famille.

Je vais rencontrer prochainement l’équipe des référents ASE de mon secteur pour évoquer tous ces points avec eux .

Il nous faut avancer pour cesser de plaquer un regard de jugement sur des personnes, dont la vie et la richesse sont très différentes de nos schémas, que nous ne connaissons pas, en faisant fi de nos propres dysfonctionnements, de nos peurs et de nos préjugés et nous interroger sur notre soif de «  sauver le monde ».

Si l’institution doit aider, elle doit le faire « avec » et non « pour » et encore moins « contre » en donnant aux personnes en difficulté les idées et les ressources pour avancer dans une façon de vivre qui leur correspond. Elle n’est pas là pour imposer des schémas d’éducation et de pensée.
Je n’ai fait qu’un petit bout de chemin, je le sais, mais il est précieux et je le dois à Lucienne , Catherine, Marius, Joêl et Maxime que je remercie du fond du cœur.

Je remercie également ATD/QUART MONDE pour la qualité de son savoir faire.

J’ai été émerveillée du chemin que les magistrats ont pu parcourir au cours de cette session grâce à ATD Quart Monde et aux militants.

Je suis persuadée que le croisement des savoirs et des pratiques, qu’ATD a initié, est essentiel pour que tout le monde puisse avancer.

Paula D.

Publié dans Chroniques, Formations, Français | Marqué avec , , | Un commentaire

Election de domicile

En France, les personnes « sans domicile stable » bénéficient, depuis la loi de lutte contre les expulsions de 1998, du droit d’obtenir une domiciliation au centre communal d’action sociale de la commune où elles ont des liens. Une telle domiciliation est indispensable non seulement pour être inscrit sur les listes électorales ou obtenir une carte d’identité mais aussi pour obtenir les prestations sociales comme l’aide médicale d’Etat.

L’occupant d’un bidonville en voie d’expulsion dont l’état de santé justifiait une intervention médicale avait tenté d’obtenir cette domiciliation. Elle lui fut refusée, comme c’est trop souvent le cas, en raison de lien insuffisant avec la commune alors que la loi n’autorise un tel refus qu’en cas d’absence totale de lien.

Le tribunal administratif fut saisi d’une demande en annulation et, avant qu’il soit statué sur cette demande, en urgence, le juge des référés ordonne la remise d’une attestation provisoire d’élection de domicile.

Dominique Schaffhauser

Référé refus dom CCAS Vaulx en Velin

Publié dans Domiciliation (nat), Français | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

En cas de placement d’un enfant, les autorités doivent faire des efforts pour préserver le lien avec ses parents (CEDH)

En cas de placement d’un enfant, les autorités doivent faire des efforts adéquats et suffisants pour préserver le lien familial avec son parent et en favoriser le développement, afin de faire respecter le droit du parent à vivre avec son enfant, a affirmé la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt rendu le 16 juillet dans l’affaire Akinnibosun contre Italie.

La Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention) en critiquant les rapports sociaux et les décisions des autorités judiciaires.
Les rapports sociaux faisant état d’une situation difficile pour l’enfant par rapport à son père ne se fondaient pas toujours sur une observation directe de la situation par les experts mais se référaient en grande partie aux affirmations de la famille d’accueil de l’enfant, relève la Cour (point 71).

Le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’ordonner une expertise pour vérifier si le requérant était capable d’exercer son rôle parental ou si la relation avec l’enfant était marquée par un déficit affectif (point 72) et la Cour d’appel a confirmé le jugement déclarant l’enfant adoptable, en se fondant essentiellement sur les rapports des services sociaux, sans prendre en considération l’évolution de la situation du requérant et sans ordonner d’expertise sur ses capacités parentales, poursuit-elle (point 73).

Les autorités judiciaires se sont bornées à prendre en considération l’existence de certaines difficultés, alors que celles-ci auraient pu être surmontées au moyen d’une assistance sociale ciblée (point 83), et aucun expert n’a été mandaté pour évaluer ses compétences ou son profil psychologique, estime la CEDH.

La fille du requérant, nigérian immigré par la Libye, avait été placée en famille d’accueil alors que son père fut mis en prison pour participation à une association de trafiquants avant d’être acquitté après deux ans. A sa sortie de prison, il a demandé tout de suite à rencontrer sa fille et a fait les démarches juridiques nécessaires pour exercer son droit de visite.

La CEDH a accordé au requérant 32.000 euros pour préjudice moral et 5.000 euros pour frais de justice. Elle a toutefois précisé que ce constat de violation ne saurait être compris comme obligeant l’Etat à remettre la mineure à l’intéressé compte tenu de ce que l’enfant a désormais été adoptée (point 85).

J.M. Visée

Commentaire en Italien Marina Castellaneta

Publié dans Moyens | Marqué avec , , | 4 commentaires

Le Tribunal de Rome condamne la Commune : les camps rom sont discriminatoires.

You can read a comment in english on the European Roma Right Center blog : Litigating Housing Segregation: the La Barbuta Case

20111219_camponomadi01En 2012, la Commune de Rome inaugurait le « village aménagé » de La Barbuta, au-delà du grand raccord annulaire qui entoure Rome, en bordure des pites de l’aéroport de Ciampino, sur un terrain considéré comme non habitable et non constructible.

En avril 2012, l’Associazione 21 luglio, association de défense des droits humains, et notamment des droits des rom, et l’ASGI (Association d’études juridiques sur l’immigration) engageaient une action légale contre la Commune de Rome avec le soutien de l’Open Society Foundation et l’appui de Amnesty International et du Centre européen pour les Droits des Ron (ERRC).

Après une première décision positive, réformée en appel, le Tribunal Civil de Rome vient de rendre un jugement définitif, le 30 mai 2015.

Le tribunal reconnait “le caractère discriminatoire de nature indirecte de la politique conduite par la ville de Rome …qui se concrétise par l’attribution des habitations du village aménagé de La Barbuta”, et ordonne en conséquence à la commune de Rome “de mettre fin à cette politique, selon ce qui est décrit dans la motivation du jugement, et d’en supprimer toutes les conséquences ».

campo-rom-la-barbutaLa thèse soutenue par les deux organisations a été totalement accueillie par le Tribunal : elle soutenait que le village de La Barbuta devait être considéré comme discriminatoire, et à ce titre illégitime, par le seul fait de représenter une solution d’habitat de grande dimension réservée à un groupe ethnique spécifique et privé des caractéristiques propres à une action positive.

«On doit en effet considérer comme discriminatoire toute solution d’habitat de grande dimension exclusivement réservée à des personnes appartenant à la même ethnie, et encore plus quand elle est réalisée, comme c’est le cas de la structure installée sur le site de La Barbuta, de manière telle qu’elle fait obstacle à toute cohabitation effective avec la population locale, à l’accès aux services scolaires et socio-sanitaires dans des conditions égales, et quand elle est située dans une zone où la santé des personnes hébergées à l’intérieur de la structure est mise en sérieux danger».

Pour en savoir plus, en italien, consultez le site de l’Associazione 21 Luglio :
http://www.21luglio.org/campi-rom-discriminatori-tribunale-condanna-comune-di-roma

ou celui de l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione :
http://www.asgi.it/notizia/tribunale-roma-condanna-comune-campi-rom-discriminatori/ Sur ce dernier site il est possible de télécharger le texte intégral du jugement ( en italien).

J. Tonglet

Publié dans Discrimination (nat) | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

CEDH : traitement dégradant pour une famille laissée à la rue

Les conditions de dénuement extrême auxquelles a été exposée une famille de demandeurs d’asile après leur éviction du centre d’hébergement ont constitué un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la CEDH, a jugé la Cour européenne des droits de l’homme le 7.7 dans l’affaire V.M. et autres contre Belgique (requête n°60125/11). Cette famille serbe, avec un nourrisson et une enfant gravement handicapée (point 153 de l’arrêt) avait passé 9 jours sur une place publique à Bruxelles puis, après 2 nuits en centre de transit, 3 semaines dans une gare de Bruxelles, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels (point 158).

En plus, la Cour a estimé qu’il y avait violation de l’art.13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’art.3, car les requérants n’ont pas disposé, en 2011, d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen rapide et effectif des moyens tirés de la violation de l’art.3 (point 220). La Cour observe en particulier que le défaut de caractère suspensif a entraîné la fin de l’aide matérielle et a contraint la famille à retourner vers son pays d’origine, sans que sa crainte d’être exposée à une violation de l’art.3 ait été examinée (point 216).

L’ong CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) a fait une tierce intervention qui a souligné la dimension globale de la « crise de l’accueil » pendant la période en cause avec des chiffres à l’appui (points 126 à 129).

A noter « le même postulat », que souligne la Cour (point 159), avec le Comité européen des droits sociaux, qui se prononce sur les réclamations collectives pour violation de la Charte sociale européenne, « à savoir que les droits liés à l’interdiction de tout traitement inhumain et dégradant sont accordés aux personnes en raison de la dignité attachée à la personne humaine » (point 160). Ceci rappelle le croisement entre la jurisprudence de la Cour et les décisions du Comité, que démontre Carole Nivard dans sa thèse publiée en 2012 sur la justiciabilité des droits sociaux.

La CEDH note aussi que la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée, par ses arrêts du 27.9.2012 et du 27.2.2014 sur la portée des exigences de la directive européenne sur l’accueil (2003/9). Selon la CJUE, cette directive exige que les Etats membres octroient pendant toute la procédure de détermination de la responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile une aide matérielle suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance et le logement des intéressés. Les Etats d’accueil doivent également prendre en compte la situation des personnes ayant des besoins particuliers ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant (point 155). Il y avait eu en effet dans cette affaire des contestations sur l’Etat membre responsable compte tenu de demandes d’asile en Belgique et en France.

J.M. Visée

Publié dans Absence | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

L’interdiction de couper l’eau validée par le Conseil constitutionnel (France)

Article du CNLE (France)

Extraits :

Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité, posée par une société de distribution d’eau, a rendu une décision en faveur de l’interdiction de couper l’eau.

Cette décision marque la fin de deux années de « bataille judiciaire ». En effet, le Conseil constitutionnel a validé l’interdiction généralisée des coupures d’eau pour les résidences principales, y compris lorsque l’usager ne paie pas ses factures.

[suite du texte sur le site du CNLE]

Publié dans Français, Logement (nat) | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Charte sociale européenne : le Comité des Ministres rappelle la limitation de la Charte aux personnes « résidant légalement ou travaillant régulièrement »

Evolution suite aux articles de ce blog :
Charte sociale européenne : le Comité européen des droits sociaux condamne les Pays-Bas pour violation des droits de sans papier et de sans abri.
Sans papier et sans abri, une suite aux Pays-Bas

Suite aux décisions du Comité européen des droits sociaux (CEDS), du 10.11.2014, condamnant les Pays-Bas pour violation de la Charte sociale européenne, à propos des réclamations collectives de la CEC (Conférence des églises européennes) et de la FEANTSA (Fédération européenne des associations travaillant avec les sans-abris),  le Comité des Ministres a adopté des résolutions, le 15.4.2015, dans lesquelles il « rappelle la limitation du champ d’application de la Charte sociale européenne (révisée), prévue au paragraphe 1 de l’annexe à la Charte ». Il y rappelle également que « les pouvoirs confiés au CEDS sont profondément enracinés dans la Charte elle-même » et « reconnaît que la décision du CEDS soulève des questions complexes à cet égard et en ce qui concerne l’obligation des Etats parties de respecter la Charte ».

La délégation des Pays-Bas avait fait valoir que l’interprétation du CEDS allait à l’encontre de l’annexe à la Charte par laquelle « les Parties contractantes ont voulu exclure du champ d’application de cet instrument tous les étrangers qui ne résident pas légalement » (intervention annexée à ces résolutions).

Les décisions du CEDS sont en réalité des avis exprimés dans ses rapports sur les réclamations collectives au Comité des Ministres, lequel seul peut trancher la question de la violation de la Charte par un Etat partie.

JM Visée

Résolution CM/ResChS(2015)5 Conférence des Eglises européennes (CEC) c. Pays-Bas, Réclamation n° 90/2013
Résolution CM/ResChS(2015)4 Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. Pays-Bas, Réclamation n° 86/2012

Publié dans Français, Réclamation collective | Marqué avec , , , , | Un commentaire

Inexécution d’un jugement octroyant un logement dans le cadre de la loi Dalo (droit au logement opposable)

9 avril 2015, Tchokontio c/France

L’inexécution, pendant plusieurs années, d’un jugement définitif qui octroyait un logement dans le cadre de la loi française prévoyant un droit au logement opposable (loi Dalo) constitue une violation du droit à un jugement équitable (art. 6 § 1 de la CEDH) car elle prive de tout effet utile ce droit à un tribunal, a décidé la CEDH, à l’unanimité, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 9.4.2015 dans l’affaire Tchokontio Happi c/ France (requête 65829/12). La pénurie de logements disponibles qu’invoquait la France a été rejetée par la Cour comme justification non valable, en se basant sur sa jurisprudence constante selon laquelle une autorité de l’Etat ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (point 50 de l’arrêt). En l’espèce la requérante n’avait toujours pas été relogée plus de 3 ans et demi après le jugement en cause, et ce alors que les juridictions internes avaient indiqué que la demande de la requérante devait être satisfaite avec une urgence particulière (point 47 de l’arrêt). Elle vivait avec sa fille et son frère.

Toutefois, le droit de la requérante à un bail social, sur base de la loi Dalo, ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole 1, relatif à la protection de la propriété, selon la Cour. Elle considère en effet, toujours à l’unanimité, que ce droit ne donne pas d’espérance légitime d’acquérir une valeur patrimoniale, c’est-à-dire la propriété du logement, mais seulement le droit d’utiliser un appartement (points 59 et 60 de l’arrêt).

Tchokontio Happi c. France Communiqué de presse

AFFAIRE TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE Jugement CEDH

Publié dans Français, Inexécution, Logement | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire